Mise en examen et requalifications

Journal MARIANNE juillet 2018 – L’ACTUALITE EXPLIQUEE PAR L »HISTOIRE
« LA MISE EN EXAMEN : NOUVEAU PILORI »

Mais pour qui ? Il y a de quoi rire, ou pleurer, quand on lis ça de notre place… Voici comment, dans la Drôme, on fait échouer une procédure judiciaire correctionnelle après une mise en examen :

Le 19 octobre 2005 : plainte avec constitution de partie civile. Déjà, la qualifications des faits est « revue »… Et la qualité de notaire, laissée de coté…

 

La décision ne va pas traîner, comme quoi la justice peut être rapide quand il s’agit de protéger certains délits. Mais ça, on le savait. Dans cette réponse, les victimes sont des « plaignants », les preuves deviennent des « précisions », le notaire s’appelle désormais X, la veuve deviens témoin assisté et la juge d’instruction légitimement empêchée ! Ainsi est rendue la justice au nom du peuple français. On refuse l’audition de 7 témoins, les affirmations de la justice se substituent aux preuves et, en prime, on essaie de faire éclater la famille éprouvée par 2 décès. Et le magistrat instructeur qui affirme tout en étant absent. Edifiant, non ?

Le grotesque des propos est une insulte par rapport à la gravité des faits et à leurs conséquences. L’image du mort, qui a pris la peine d’écrire un testament, est bafouée. Vous voulez toujours confier vos dernières volontés à un notaire ?

Bel exemple donné à la jeunesse sur le fonctionnement de la Justice en France ! Ce qui a conduit le petit fils de Jacques GARCIN, à adresser 3 pages d’analyses au Procureur de la République de Valence, restées sans réponse.

Aujourd’hui, l’accessibilité aux lois et aux documents publiés est facile pour qui s’en donne la peine et la justice pourrait être rendue par la société civile. Des exemples :

« L’ordonnance de non lieu dont bénéficie un inculpé quant aux infractions pénales est sans autorité sur sa qualité de civilement responsable. » Bulletin N°76 de la Chambre Criminelle.

« L’ordonnance de non lieu qui, sans contester la réalité des faits poursuivis ou leur nature délictuelle, se borne à écarter la qualification donnée à ces faits par le réquisitoire du ministère public, ne saurait être assimilée à une ordonnance de non lieu et les tribunaux ne sont pas liés par la qualification qu’à attribué à un fait le magistrat instructeur. »
Bulletin N°10 de la Chambre Criminelle.

« La décision du juge d’instruction ne saurait présenter les caractères d’une ordonnance de non lieu , ni posséder l’autorité de la chose jugée, lorsque le magistrat instructeur sous le couvert d’une part d’un non lieu devant la juridiction correctionnelle, en réalité, procède à une requalification des faits. »
Bulletin N°248 de la Chambre Criminelle.

L’article 177, page 478 du NCP confirme la nullité de ce non lieu.

Et pourtant, elle tourne…

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